Le port du Turban

Posted by on Jul 30, 2011 in Codes vestimentaires, Couvrir sa 'awrah, Index, La prière (Salât) | Comments Off

Question : As’salamu alaykum, quelle est la position du madhhab shafi’îte en ce qui concerne le port du turban -‘amâmah- ?

 

Réponse :

Wa’alaykum salam wah rahmatoulahi wah barakatouhou,

Ibn Hajar mentionne que porter un turban est Sunnah dans la Salat. (Tuhfat al-Muhtaj v.3 p.36-37)

Les imams Muslim, Abu Dawud, et d’autres rapportent que le Prophète Muhammad (salla Allah ‘alayhi wa salam) est entré à La Mecque en portant un turban. (Sahih Muslim v.9 p.1641; Sunan Abu Dawud v.3, p.1748)

Il y a également des hadith qui mentionnent que le Prophète Muhammad (salla Allah ‘alayhi wa salam) est entré à La Mecque en portant un casque.

Le Qâdi ‘Iyyâd a concilié entre les deux hadith (celui avec le turban et l’autre avec le casque) en expliquant que le Prophète Muhammad (salla Allah ‘alayhi wa salam) portait un casque sur sa tête en entrant la première fois à La Mecque. Ensuite après l’avoir conquis, il enleva le casque et se mis à porter un turban. (Sharh Muslim v.9 p.1642)

Par conséquent, le port du turban fait bien partie de la sunnah.

Et Allah (soubhana wa ta’ala) est le plus savant.

Shafiifiqh.com Fatwa Dept.

 

Traduit par le frère Hosni

Original link : http://www.shafiifiqh.com/?p=2035

Read More

Les pieds sont-ils ‘awrah (nudité) pendant la prière ? Quelle est l’opinion de l’Imam Al-Muzani ?

Posted by on Mar 12, 2011 in Codes vestimentaires, Couvrir sa 'awrah, Index, La prière (Salât) | Comments Off

Question : Une femme peut-elle prier sans se couvrir les pieds ou sans porter de chaussettes ? J’ai lu que l’Imam Muzani (rahimahu Allah) ne considérait pas les pieds comme faisant partie des membres awrah (à cacher) . Tous détails pertinents (la position officielle de l’école, si il y a d’autres opinions valides, etc.) seront très appréciés.

Réponse :

La nudité de la femme -al ‘awrah- (quand elle est une femme libre) est tout son corps excepté son visage et ses mains jusqu’aux poignets. (Sharh al-Muhadhdhab 2/121; Rawdat al-Talibin 1/389)

Les Shafi’ites de Khurasan rapportent une opinion de l’Imam Shafi’î qui aurait dit que la partie intérieure des pieds n’est pas compris dans la nudité. Et, d’autres l’ont rapporté comme étant le point de vue des As-hab. (Sharh al- Muhadhdhab 2/121; Radwat al-Talibin 1/389).

Aussi, l’Imam Muzani est d’avis que les pieds ne sont pas à cacher.

Cependant, les pieds font partie de la nudité dans la prière et en dehors de celle-ci d’après le point de vue officiel (le plus fiable) du madhhab. Il est donc nécessaire qu’elle les couvre.

Concernant l’opinion indépendante de l’Imam Muzani qui considère que la portion extérieur des pieds est similaires à la portion extérieure des mains parce qu’ils sont exposés habituellement. Par conséquent, les couvrir ne serait pas nécessaire (par analogie) avec le visage et les mains. (Kifayat al-Nabih 2/463)

Sheykh Ahmad ibn Alawi as-Saqqaf a mentionné dans son livre Mukhtasar al-Fawaid al-Makkiyyah la (licité) d’agir selon les opinions de quelques savants, comme Muzani, Souyouti, Subki, Ibn al-Mundhir, etc.

Allah est plus savant.

Réponse par Sidi Yaqub Abdul-Rahman

Link for the fatwa in english ==> http://www.shafiifiqh.com/?p=986

Traduit par le frère Hosni

Read More

Les preuves que prononcer la Basmalah est autorisé en prière

Posted by on Oct 19, 2010 in Index, La prière (Salât) | Comments Off

Ecrit par Abul Layth

Al-Hamdulillahi Rabbil ‘Alamin

L’article suivant est une compilation de recherches des savants du passé jusqu’à aujourd’hui. Comme je ne trouvais pas d’articles argumentant cette position en langue anglaise (ndt : le webmaster est anglais), j’ai décidé de compiler moi même un article avec, au moins, les preuves allant dans le sens de cette opinion. J’ai divisé cet article en deux parties :

1) Seront énoncées en premier les déclarations des principaux juristes Shafi’ites.

2) Ensuite seront présentées les preuves pour légitimer cette position.

Notez que les Shafi’ites gardent à l’esprit les positions des Mâlikites et des Hanafîtes qui l’une ou l’autre ne récite pas la Basmalah, ou silencieusement, ce qui n’invalide pas la prière si on se fonde sur les principes de ces écoles. Malgré que les Shafi’ites soient d’avis que ces écoles se trompent, ils ne croient pas que leur prière est invalide, ou qu’ils commettent un péché en faisant de la sorte.

Aussi, j’écris le présent article non pas pour défier les savants de ces écoles, mais tout simplement pour informer ceux qui suivent l’école Shafi’ite sur notre position et les preuves associées. J’encourage les adeptes des autres écoles à faire de même. Je crois fortement qu’il est nécessaire pour les musulmans de comprendre que les désaccords dans la Loi Islamique ne sont pas infondés, et ont toujours, au moins dans les quatre écoles, une base.

Read More

Le port d’un préservatif lève-t-il l’obligation du Ghusl ?

Posted by on Oct 2, 2010 in Index, La purification rituelle | Comments Off

Question : As-Salamou ‘alaykoum. Je suis tombé sur nombre de verdicts Hanafites and Hanbalites traitant la question des grandes ablutions -ghûsl- après avoir eu des rapports sexuels avec préservatifs (si on s’arrête avant l’éjaculation). Il s’agirait de savoir si le préservatif fait office de « barrière » empêchant des rapports sexuels complets. J’aimerais avoir l’avis de l’école Shafi’ite sur ce sujet.

Réponse :

C’est une idée assez répandue de croire que le préservatif est une invention du 19ème siècle. Cette croyance est quelque peu erronée. Dans son traité sur la syphilis (une maladie sexuellement transmissible), l’anatomiste Italien du 16ème siècle Falloppio, fournit la première description de l’utilisation du préservatif. Wikipedia (anglais) donne cette définition :

… feuilles de lin trempées dans une solution chimique qu’on laisse sécher avant d’utiliser. Les tissus qu’il décrit étaient taillés pour couvrir le gland du pénis et étaient tenus avec un ruban.

Avec la fabrication de préservatifs au cours du 16ème siècle, il n’est pas étonnant de voir nos juristes évoquer ce sujet, se demander si le fait de couvrir ses parties génitales à l’aide d’un bout de tissu avant la pénétration dispense du ghûsl ou non.

L’Imam Nawawi au début du 13ème siècle évoque cette question dans son œuvre monumentale Rawdah at-Talibin. Après avoir cité les différentes opinions des Ashab il dit que l’avis prépondérant est que le ghûsl deviendra obligatoire.

Ibn Hajar, 3 siècles plus tard, écrit dans son « Tuhfah » :

… أو الذكر عليه خرقة كثيفة، بل ولو كان في قصبة

[Le ghusl devient obligatoire quand le bout du pénis entre dans le vagin d’une femme] même si le pénis est recouvert par un épais tissu. En fait [le Ghusl sera aussi obligatoire] même si le pénis est dissimulé dans un tuyau -qasbah-.

En conclusion, la position des Shafi‘ītes sur les rapports sexuels avec préservatifs est que les grandes ablutions -ghusl- deviendront obligatoires

Et Allah Sait Mieux

Fatwa du Shaykh Abdurrahman Khan pour Shafiifiqh.com

Read More

Doit-on rattraper toutes les prières manquées quand on s’est repenti ?

Posted by on Oct 2, 2010 in Index, La prière (Salât) | Comments Off

 

Question : Assalamou Alaykoum! Je voulais vous demander à propos d’une personne qui s’est repentie -tawba- d’avoir raté toutes ses prières (salawâte) et qui depuis ce jour n’a plus loupé aucune prière, dans ce cas-là y a-t-il besoin de rattraper toutes les prières manquées avant (la tawba) ? Merci de m’éclairer suivant le fiqh Shafi’ite. Merci

Réponse :

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق

La prière -as-salât- est un des piliers de l’Islam et la plus importante et vertueuse action après la Foi -al-imâne-. Il y a un consensus de toute la communauté -oummah- que les 5 prières quotidiennes sont une obligation individuelle -fardh ʿayn- (al-Majmūʿ: 3: 6).

Sayyiduna Abu Hurayrah (radiya Allahu ‘anhu) rapporte : Le Messager d’Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : “ Les cinq prières (quotidiennes) et (la prière du) Vendredi expient tous les péchés qui ont été commis entre les deux, exception faite pour les péchés majeurs.” [Sahih Muslim].

Sayyiduna Jabir rapporte que le Messager d’Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : “Ce qui sépare l’homme du polythéisme et de la mécréance est l’abandon de la prière -salât-.” [Sahih Muslim].

Les cinq prières quotidiennes sont obligatoires pour les personnes réunissant ces conditions :

1. Etre Musulman

2. Etre pubère

3. Etre saint d’esprit

4. Etre purifié des menstrues -haydh- et des lochies -nifas-. (al-Iqnaʿ li al-Khatib)

Quiconque rempli les conditions ci-dessus et manque une prière dans son temps prescrit sans aucune excuse valable, il lui est obligatoire de se repentir -tawbah- et de rattraper les prières manqués -qaḍāʾ- immédiatement (al-Majmūʿ: 3: 53).

Sayyiduna Anas (radiya Allahu ‘anhu) rapporte du Prophète Muhammad a dit : “Quiconque oubli une prière, qu’il l’accomplisse alors dès qu’il s’en rappelle.” [al-Bukhari]

Si le nombre de prières ratées est très important, il faut abandonner les prières sounnah et rattraper les prières manquées -qaḍāʾ- avant et après chaque prière obligatoire et à tout instant où on trouve du temps libre.

والله تعالى أعلم

Et Allah Sait Mieux

Réponse de : Abdullah Muhammad al-Marbuqi al-Shafi‘i.

Vérifiée par : Al-Ustadh Muhammad Fawzi al-Shāfi’ī

Read More

Comment calculer la période de Iddah pour une femme qui n’a pas de menstrues ?

Posted by on Sep 23, 2010 in 'Iddah, Index, Les mentrues | Comments Off

 

 

Question :


Comment la période de Iddah (attente à observer après un divorce avant un remariage) est calculée pour une femme qui n’a pas de menstrues (par ménopause ou raison de santé) ? Je sais que normalement la durée du Iddah est de 3 périodes de pureté entre les cycles menstruels.

Réponse :

Les femmes divorcées qui n’ont plus de menstrues sont dans l’une des deux catégories concernant leurs ‘Iddah (période d’attente) :

1.      Elle n’ont jamais eu de menstrues par le passé, ou
2.      Elle en ont eu, mais elles se sont finies (se sont arrêtées)

Quelle qu’en soit la raison, les femmes qui rentrent dans la première catégorie auront une période d’attente de trois mois.
La période d’attente pour les femmes qui rentrent dans la deuxième catégorie dépend de la cause de l’arrêt de ses menstrues.

Ces causes sont les suivantes :

I. Ménopause
Dans ce cas, sa période d’attente sera également de trois mois. Notez que selon l’école Shafi‘ite et contrairement à la médecine moderne, une femme est considérée comme étant ménopausée seulement une fois ayant atteint l’âge de 62 années lunaires. Pour les femmes qui n’ont plus de menstrues avant cet âge, voir le cas III plus bas.

II. Allaitement ou autre raison de santé
Les femmes divorcées qui rentrent dans cette catégorie restent en période de Iddah jusqu’à ce que leurs menstruations reviennent, ou éventuellement qu’elles atteignent l’âge de la ménopause. Une fois leurs menstrues revenues, la période sera de 3 cycles de pureté entre les cycles menstruels -tuhrs-. Pour les femmes qui atteignent l’âge de la ménopause leurs ‘Iddah sera de trois mois.

III. Sans raisons apparentes
Pour cette catégorie, l’Imam Shafi‘i à deux avis. Le second, qui est aussi le plus prépondérant, est que la femme doit observer les mêmes règles que la catégorie précédente (II). Elle attend que ces menstrues reviennent ou qu’elle atteigne l’âge de la ménopause. Cette catégorie englobe aussi les femmes qui sont médicalement ménopausées mais pas Islamiquement.  Plus tard, au 16ème siècle, Ibn Hajar al-Haytami, recommandent aux femmes de cette catégorie de demander une intervention de la médecine, par exemple pour accélérer le retour des menstrues.

Des avis alternatifs
Le problème posé dans les catégories 2.II et 2.III est que l’arrêt de ses menstrues peut arriver à un jeune âge. Par exemple une femme dont les menstrues s’arrêtent à l’âge de 30 ans peut avoir une période d’attente de 32 ans + 3 mois (30 + 32 = 62 : âge de la ménopause). Les difficultés que cette femme devra subir sont inimaginables !! Il sera donc possible d’adopter l’un des avis alternatifs dans l’école Shafi‘ite.

Un de ces avis est une opinion attribuée à au juriste Shafi’ite Al-Zarkashi. Il dit que la période d’attente pour une femme qui souffre d’une maladie perpétuelle et qui de ce fait, n’aura plus de menstrues est de trois mois.

Un autre avis alternatif concernant les femmes rentrant dans la catégorie III ci-dessus citée est la première opinion -qadim- (old) de l’Imam Shafi‘i, qui est également l’opinion de l’Imam Malik rahimahumAllah dit que sa période d’attente sera de 9 mois + 3 mois ce qui équivaut à une année lunaire.

Il est toutefois vivement recommandé pour les femmes étant dans ces cas de consulter les savants avant d’adopter un de ces avis alternatifs.

Et Allah Sait Mieux

Réponse donnée par Shaykh Abdurragmaan Khan de la « Dar Al-’Ulum Al Arabiyya wal-Islamiyyah » pour Shafiifiqh.com

Read More

Classement des principales sources qui établissent le mu’tamad dans l’école Shafi’ite

Posted by on Sep 23, 2010 in Index, Ouvrages | Comments Off

Il y a 5 degrés pour le rang de Mujtahid dans l’école Shafi’ite.

- Mujtahid mutlaq (absolu), comme l’Imam al-Shafi’i, l’Imam Malik, l’Imam Abu Hanifah et l’Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumuLlah ta’ala.

- Mujtahid muntasib (juriste affilié), comme Ibn Khuzaimah, Ibn Mundhir, Muhammad Ibn Jarir and Muhammad ibn Nasr (Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra)

- Mujtahid al-madhhab, comme al-Buwaiti, al-Rabi’, al-Anmati, al-Istikhri , Ibn Abi Hurairah, et al-Sairafi.

- Mujtahid al-fatwa wa al-tarjih, comme al-Mawardi, Abu Tayyib, al-Tabari, Imam al-Haramayn, Abu Ishaq al-Shirazi, al-Ruyani, al-Rafi’i et An-Nawawi.

- Le Hafiz li l-madhhab et le Mufti.

قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفى بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين واكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح لان هذا المفتى المذكور انما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشئ وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له وستري في هذا الشرح ان شاء اهلل تعالى أمثلة ذلك وارجو ان تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا ان شاء الله تعالى انتهى المجموع شرح المهذب – 1: 47

L’Imam al-Nawawi a dit dans son « Majmu’ » :
“Il n’est pas permis à quelqu’un qui essaye de donner un verdict dans l’école Shafi’ite de se baser sur un ou deux livres des savants anciens ou même des savants venus après à cause des nombreuses divergences dans les avis et dans les préférences -tarjih-. La responsabilité de ce mufti est de transmettre le madhhab de l’Imam al-Shafi’i radiyaLlahu ‘anhu. Il ne peut pas avoir la conviction que ce qui est mentionné dans un ou deux livres est l’opinion de l’Imam al-Shafi’i ou son opinion favorite, à cause de la divergence. Et cela n’est pas étrange pour celui qui s’y connait un minimum dans le madhhab.  Parfois plusieurs auteurs statuent de façon positive sur certaines questions alors que ce n’est pas l’opinion préférée de l’école et que cela va à même l’encontre de la majorité. Ca va parfois clairement à l’encontre des textes de l’Imam ash-Shafi’i. Vous pourrez trouver quelques exemples de cela dans ce commentaire si Allah le veut. Je souhaite que ce livre une fois terminé puisse répondre à un besoin, compléter d’autres livres et par son biais transmettre l’enseignement du madhhab de l’Imam al-Shafi’i, Insha Allah ”
L’Imam al-Kurdi a dit :
“Si les deux shaykhs (al-Nawawi et al-Rafi’i) ne donnent pas de préférence, et qu’un mufti faisant parti des Ahl at-Tarjih (personnes qui peuvent trancher une préférence en cas de divergence) il peut émettre un avis basé sur une opinion déjà tenue par des Imams du madhhab. Il ne lui sera pas permis d’émettre un avis considéré comme faible par les Imams du madhab, même s’il est d’avis que c’est l’opinion la plus fiable. Cela car il lui a seulement été demandé de donner l’avis (favori) du madhhab, et pas son propre avis, à moins qu’il ne précise la faiblesse de celui-ci. Il lui est permis de se servir d’une opinion faible si il mentionne qu’elle est faible. S’il ne fait pas parti des Ahl al Tarjih, et c’est le cas des savants de notre époque, alors il y a différents avis.”

Parmi les savants de haut rang après les deux Shaykhs, il  y a Ibn al-Rif’ah, al-Subki, et ’Alam al-khamsah (les 5 Imams) :

(1)Shaykh al-Islam Zakariyya al-Ansari,
(2) al-Shihab al-Ramli,
(3) al-Khatib al-Shirbini,
(4) Ibn Hajar al Haytami
(5) al-Shams al-Ramli.

Il est bien connu parmi les oulémas Shafi’ites tardifs qu’ils se sont référés à deux principaux commentaires d’al-Minhaj :

(1) Tuhfat al-muhtaj bi sharh al-Minhaj by Imam Ibn Hajar al-Haytami (974 H)
(2) Nihayat al-muhtaj ila sharh al-Minhaj by Imam Shams al-din al-Ramli (1004 H)

On privilégie ces deux commentaires car ils ont été examinés et authentifiés par une centaines de savants -‘ulama-.

Tous les Ulama d’Egypte (ou presque) , se sont référés aux avis de l’Imam al-Ramli qu’il a cité dans ses œuvres, plus précisément dans « al-Nihayah ». Al-Nihayah a été lu aux Imams par 400 ‘Ulama, il ont émis des critiques, l’ont examiné et authentifié. Son authentification a même atteint le niveau de « tawatur ».

Les savants de Hadramawt : du Sham (grande Syrie), de Akrad, du Daghistan, du Yémen et du Hijaz préfèrent les avis de l’Imam Ibn Hajar al-Haytami dans ses œuvres, qu’ils considèrent comme mu’tamad (le plus fiable), notamment ceux présents dans « al-Tuhfah ».

On pourrait classer les œuvres de l’Imām Ibn Ḥajar dans cet ordre :

(1) al-Tuḥfah,
(2) Fatḥ al-Jawād,
(3) al-Imdād,
(4) ses fatāwā (avis légaux)
(5) et son Sharh al-ʿUbāb qui pourrait être classé avec le numéro 4, cependant donner la priorité a ses fatawa est meilleur.

Par conséquent, le mu’tamad sont les avis de l’Imam Ibn Hajar et de l’Imam Shams al-din al-Ramli rahimahumaLlah ta’ala.

L’Imam ‘Umar al-Basri, un des plus grands élèves de l’Imam Ibn Hajar a été questionné sur qui doit-on donner la préférence entre Ibn Hajar et al-Ramli s’ils divergent il a répondu a concluant ceci :

“Si un savant a la capacité de regarder et d’examiner les sources de la Loi et ses preuves, alors il devra le faire tout en se référant aux preuves mentionnées par les deux Shaykhs ou par d’autres savants. S’il n’en a pas la capacité (d’examiner les preuves) il peut choisir l’une des deux opinions : celle de Ibn Hajar ou celle d’al-Ramli.
Si l’Imam Ibn Hajar ou l’Imam al-Ramli rahimahumaLlah ta’ala n’ont pas statué sur un sujet, alors on se réfèrera à l’avis de Shaykh al-Islam Zakariyya al-Ansari in dans son « Sharh al-ṣaghīr ʿalā al-Bahjah » et ensuite dans « Fath al-Wahhāb bi sharh Manhaj al-ṭullāb » et pour finir dans « Sharh al-Imām » d’al-Khāṭib al-Shirbīnī.

L’ordre de préférence pour les notes marginales -al ḥawāshī- est le suivant : (voir al-Fawaid et al-I’ānah).

(1) La hāshiyah du Fath al-Wahhab (le commentaire du Manhaj) par l’Imām ‘Alī ibn Yahya al-Ziyādī (1024 H).
(2) La hāshiyah du Fath al-Wahhab par l’Imām Ahmad ibn Qasim al-ʿAbbādī (994 H),
(3) La hāshiyah du Maḥallī par Shihab al-din Ahmad al-Burullusi connu sous le nom de ʿAmirah (957 H),
(4) La hāshiyah du al-Nihāyah par Shaykh ʿAlī ibn ‘Alī al-Shabramillisī (1087 H),
(5) La hāshiyah de Shaykh Abu al-Hasan ‘Alī ibn Ibrāhīm ibn Ahmad al-Halabī (1044 H) l’auteur du Sīrah al-Halabiyyah.
(6) La hāshiyah du Mawahib al-ladunniyyah et du Tahrīr al-lubāb par Shaykh Muhammad ibn Ahmad al-Shaubarī (1069 H),
(7) et enfin la hāshiyah du Tahrīr et du Minhaj par Shaykh Muhammad ibn Dawud al-ʿAnānī (1098 H)

Leurs avis sont pris s’ils ne diffèrent pas du « al-Tuhfah » et du « al-Nihayah » et autres sources principales du madhab

Read More